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Préjudice Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d indemniser, à ce titre, non seulement le s atteintes aux fonctions physiologiques de la victime78, mais aussi la douleur permanente qu elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d existence qu elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l atteinte à l intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l étude des examens complémentaires produits, à laquelle s ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours .
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu il porte sur la privation d une activité déterminée de loisirs.
Afin d éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste déficit fonctionnel permanent  et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.