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Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité applicable en cas d'accidents dans un parking et rappelle  sa position sur l'application dans le temps des revirements de jurisprudence.

 

Chute dans un parking : nature de la responsabilité et effet de l’application d’une jurisprudence nouvelle

La victime d’une chute alors qu’elle marchait dans un parc de stationnement souterrain assigne en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société propriétaire du parking et son assureur.

La responsabilité de l’exploitant du parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter la victime de sa demande d’indemnisation, retient que la société qui met à disposition un espace de stationnement, et par conséquent organise et réserve des voies de circulation pour des piétons qui sortent des véhicules ou qui viennent les reprendre, qu’ils soient conducteurs ou non, conclut avec eux un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l’application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sans caractériser l’existence d’un contrat liant la victime à la société exploitant le parc de stationnement.

Il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la Cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2eciv., 17 sept. 2020, n°18-236261).

Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable. Il en résulte que si l’appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s’applique qu’aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt, quelle que soit la date de l’appel incident (Cass. 2eciv., 1er juill. 2021, n°20-10694).

En jugeant que la Cour d’appel n’était saisie d’aucune demande de la société, qui était l’appelante incidente, l’arrêt retient que les conclusions de cette dernière ne contiennent aucune demande d’infirmation ou de confirmation du jugement et donne ainsi une portée aux articles précités qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel et prive la société d’une procès équitable au sens de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH.

Cass.2eciv., 21 déc. 2023, n°21-22239, FS-B (cassation Cour d'Appel Bastia, 7juill. 2021), Mme Martinel, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Piwnica et Molinié, av.